Article 189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.