Article 188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.