Articles

Article 185 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 185 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.