Article 177-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 177-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.