Article 173-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 173-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition.