Article 169-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 169-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.