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Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.