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Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/1958
(Code de procédure pénale)
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Article 158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/1958
(Code de procédure pénale)
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.