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Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu.
Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.