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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)


Le président de la chambre de métiers dresse par commune :

1° Le tableau des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et des conjoints mentionnés à ce répertoire depuis la dernière révision de la liste électorale ;

2° Le tableau des chefs d'entreprise et conjoints radiés dudit répertoire depuis cette même date ;

3° Le tableau des compagnons.

Ces tableaux sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède le renouvellement des membres des chambres de métiers et signés du président de la chambre de métiers.