Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.