Article 150 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 150 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.