Article 149-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 149-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.