Article 149-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 149-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.