Article 149-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 149-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.