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Article 149-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 149-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.