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Article 148-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 148-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).