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Article 146 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le collège de l'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le collège de l'instruction.