Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner soit le maintien de la personne mise en examen en détention provisoire conformément à l'article 145-1, soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.