Article 144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1,144,144-1,145-2,145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.