Article 137-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 137-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.