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Article 137-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 137-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le contrôle judiciaire est ordonné par le collège de l'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.