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Article 137-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 137-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.