Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Cette commission est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° D'un représentant du préfet ;
3° D'un chef d'entreprise et d'un compagnon exerçant leur activité professionnelle dans le ressort de la chambre de métiers, remplissant les conditions pour être électeurs à la chambre de métiers et désignés par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire général de la chambre de métiers peut assister aux travaux de la commission avec voix consultative.