Article 133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.