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Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/1958
(Code de procédure pénale)
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Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/1958
(Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.