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Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.