Article 116-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 116-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.