Article 114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 25 000 F d'amende.