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Article 113-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 113-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.