Article 113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.