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Article 113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
01/10/2004
(Code de procédure pénale)
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Article 113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
01/10/2004
(Code de procédure pénale)
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.