Articles

Article 113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.