Articles

Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.