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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.