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Article 112 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 112 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.