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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.


Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.