Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.