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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.