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Article 100-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 100-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.