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Article 100-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1991
au
05/06/2016
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 100-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1991
au
05/06/2016
(Code de procédure pénale)
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.