Article 100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.