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Article 100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.