Article 97-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 97-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.