Article 91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.