Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.