Article 89-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 89-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.
L'avis prévu à l'alinéa précédent peut également être fait par lettre recommandée.