Article 88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.