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Article 88-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 88-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.

La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.