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Article 87-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 87-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement.