Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42.