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Article 83-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 83-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.