Article 82-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 82-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.