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Article 82-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 82-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.