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Article 80-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 80-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.