Article 80-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 80-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire.
Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué à son greffe.